Fiche mise en ligne le 17 juillet 2026
Grâce à « l’exception pédagogique » prévue par le Code de la propriété intellectuelle aux articles L. 122-5,12° et L. 122-5-4, pour le droit d’auteur, et L. 211-3, pour les droits voisins du droit d’auteur, les enseignants peuvent utiliser « à des fins exclusives d’illustration » des textes, des images et des sons dans un cadre pédagogique, moyennant le respect de certaines conditions. Cette affirmation est d’autant plus importante à l’heure de l’utilisation en classe des systèmes d’intelligence artificielle.
Depuis l’ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021 et le décret n° 2022-928 du 23 juin 2022 portant modification du Code de la propriété intellectuelle, le cadre juridique de l’exception pédagogique a évolué.
La lettre du Code de la propriété intellectuelle précise que l’exception pédagogique applicable aux enseignants implique plusieurs conditions cumulatives (articles L. 122-5-12° et L. 122-5-4) : il s’agit de la reproduction et/ou la représentation (par l’enseignant ou l’élève) « d’extraits » d’œuvres, « à des fins exclusives d’illustration », « dans le cadre de l’enseignement et de la formation professionnelle, y compris l’apprentissage », « à l’exclusion de toute activité à but récréatif », « et dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi ». Cette exception pédagogique s’applique également lors de « l’élaboration et de la diffusion de sujets d’examens ou de concours organisés dans le prolongement des enseignements ».
Sont visés ici des actes de reproduction et/ou de représentation renvoyant à des « extraits » de l’œuvre utilisée, à destination de supports imprimés ou numériques, quel que soit le format initial de l’œuvre utilisée (numérique ou imprimé), œuvre qui peut aussi provenir d’un site internet. Mais la notion d’extrait est parfois inopérante selon la nature ou la taille de l’œuvre. Ainsi, dans le cas d’une œuvre courte voire d’une œuvre des arts visuels, l’utilisateur pourra reproduire ou représenter l’œuvre dans son intégralité (exemple : un poème, un haïku, une photographie, etc.).
Sa reproduction en totalité n’est pas autorisée dans un travail pédagogique, l’utilisation doit se faire dans la limite de 10 % de la pagination de l’ouvrage, par travail pédagogique ou de recherche. L’enseignant, ainsi que ses élèves, peut lire un ouvrage en classe, réciter un poème, interpréter une pièce de théâtre dans le cadre d’un projet pédagogique (hors représentation publique).
Sa reproduction en totalité est autorisée. Cependant, les publications périodiques éditées à des fins pédagogiques, peuvent être utilisées, dans la limite de 10 % de la pagination, par travail pédagogique ou de recherche.
On utilisera l’image entière mais sous sa forme numérique. Sa définition sera limitée à 800 x 800 pixels et sa résolution à 72 dpi. La limite est fixée à 20 œuvres par travail pédagogique ou de recherche.
Son écoute en intégralité dans la classe est autorisée.
Le ou les extraits utilisés ne peuvent excéder au total 10 % de l’œuvre concernée par travail pédagogique ou de recherche, étant entendu que l’utilisation d’extraits d’une même œuvre dans plusieurs travaux pédagogiques ne doit pas se substituer à l’œuvre concernée ni conduire à une reproduction numérique intégrale de celle-ci.
Si l’œuvre est au programme et doit être étudiée dans son intégralité, les droits de diffusion publique doivent avoir été acquittés (montant d’acquisition d’un DVD, prix d’un abonnement, etc.). La diffusion intégrale d’œuvres audiovisuelles est autorisée, si elles ont été enregistrées sur un canal hertzien gratuit (chaînes gratuites de la TNT).
Il est à noter que l’exception pédagogique exclut la reproduction par reprographie (photocopies d’œuvres) qui est régie par des accords spécifiques, négociés entre le CFC (Centre français d’exploitation du droit de copie) et les établissements scolaires et les ministères concernés.